En résumé :
La responsabilité des administrateurs et des gérants de personnes morales
I. L’ESSENTIEL
En vertu de l’article 754 du code suisse des obligations, les membres du conseil d’administration ainsi que toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l’égard de la société ainsi qu’envers chaque actionnaire ou créancier social du dommage qu’ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
Cette disposition consacre la responsabilité des personnes qui gèrent (ou qui auraient dû gérer) la société. Elle s’applique en première ligne à la société anonyme (SA), ainsi que par analogie à la société à responsabilité limitée (Sàrl).
Souvent invoquée en cas de faillite de la société, cette disposition constitue un risque de sanction pour les organes de personnes morales qui en manquant à leurs devoirs s'exposent à être condamnés à rembourser des sommes importantes. Elle est toutefois une source récurrente de déception pour les individus qui espèrent, par ce moyen, recouvrer leurs deniers perdus, ceci en raison des difficultés pratiques d'apport de la preuve de la réalisation des conditions de responsabilité.
II. QUI EST RESPONSABLE ?
La responsabilité vise les personnes à qui incombe la gestion de la société. Cela exclut en règle générale les actionnaires et les associés non-gérants, lesquels ne sont pas personnellement responsables des dettes de leur société.
Dans la SA, les personnes particulièrement concernées sont les membres du conseil d’administration et de la direction. S'agissant de la Sàrl, cela dépendra de l’organisation de la société, la gestion pouvant en effet être confiée à tous les associés, à certains uniquement ou encore à de tiers.
La responsabilité est indépendante d’une éventuelle inscription au registre du commerce. Ainsi, le Tribunal fédéral consacre la responsabilité de l’organe de fait, c’est-à-dire de la personne qui sans être inscrite au registre du commerce ne dispose pas officiellement de la qualité d’organe, mais qui de facto :
- possède la compétence durable de prendre des décisions excédant l’accomplissement des tâches quotidiennes ;
- dont le pouvoir décisionnel est propre et indépendant ; et
- qui est en mesure d’éviter la survenance du dommage.
Cette définition peut notamment toucher l’actionnaire majoritaire, les directions occultes, l’administrateur camouflé ou encore toute autre personne qui « tire les ficelles ».
Le Tribunal fédéral retient également la responsabilité du prête-nom, soit celle de« l’homme de paille » qui, bien qu'inscrit au registre du commerce, ne fait qu’exécuter les décisions prises par un autre. Ainsi, tant celui qui ne fait qu’exécuter, que celui qui prend les décisions, peuvent être responsables du dommage causé.
Source :
http://www.borel-barbey.com